Droits des patients
Nos droits des patients
Cette page reprend les sections du règlement sur les droits des patients qui accordent directement des droits aux patients (articles 6 à 41).
Article 6 — Bénéfice conformément à la justice et à l'équité
Le patient a le droit de bénéficier des services de santé conformément à ses besoins, y compris des activités visant à promouvoir une vie saine dans le cadre des principes de justice et d'équité et des services de santé préventifs. Ce droit comprend également l'obligation pour toutes les institutions et organisations fournissant des services de santé ainsi que pour le personnel impliqué dans les services de santé de fournir des services conformément aux principes de justice et d'équité.
Article 7 — Demande d'information
Le patient peut demander des informations sur la manière de bénéficier des services de santé. Ce droit inclut le droit de savoir de quel établissement de santé, et selon quelles conditions, il peut bénéficier des services, quels sont tous les services et moyens offerts par les institutions de santé et la manière de bénéficier des services de santé fournis dans l'établissement sollicité.
Toutes les institutions et établissements de santé sont tenus de créer une unité équipée techniquement pour informer le patient conformément au premier paragraphe ; dans cette unité, employer en permanence du personnel qualifié et compétent pouvant fournir des informations précises et suffisantes au patient, et prendre des mesures telles que mettre à disposition des panneaux, brochures et indications dans des endroits appropriés de l'établissement afin de garantir que le patient puisse facilement accéder aux unités dont il a besoin.
Article 8 — Choix et changement d'établissement de santé
Le patient a le droit de choisir une institution de santé et de bénéficier des services de santé fournis par l'institution choisie, à condition de respecter les procédures et conditions prévues par la législation applicable.
Le patient peut changer d'établissement de santé à condition de respecter le système de référence défini par la législation. Cependant, il est essentiel que le patient soit informé par le médecin sur le fait que le changement d'établissement pourrait ou non entraîner un danger vital et si sa maladie pourrait s'aggraver ou non, et qu'aucune objection médicale ne soit constatée quant au changement de l'établissement pour des raisons de danger vital.
Sauf en cas d'urgence, ceux qui sont affiliés à toute organisation de sécurité sociale mais qui ne respectent pas la chaîne de transfert prévue par la législation supportent eux-mêmes la différence de frais.
Dans les cas où il n'y a aucun bénéfice médical à ce que le patient reste dans l'établissement de santé ou où son transfert vers un autre établissement de santé est nécessaire, la situation est expliquée au patient ou aux personnes mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 15. Avant le transfert, les informations nécessaires sont communiquées par l'établissement qui ordonne le transfert ou par les autorités désignées par la réglementation à l'établissement de santé demandé pour le transfert ou jugé médicalement approprié. Dans les deux cas, il est essentiel que le service soit fourni sans interruption.
Article 9 — Connaissance, Sélection et Remplacement du Personnel
À la demande du patient, des informations sont fournies sur l'identité, les fonctions et les titres des médecins et autres personnels qui vont lui prodiguer ou lui prodiguent des soins de santé.
À condition de respecter les procédures prévues par la législation, le patient a le droit de choisir librement le personnel qui lui fournira les soins de santé, de changer le médecin en charge de son traitement et de demander la consultation d'autres médecins.
Lorsque les droits de choisir le personnel, de changer de médecin et de demander une consultation sont exercés, la différence de tarif déterminée par la législation est à la charge du patient qui exerce ces droits.
Article 10 — Demande de détermination de l'ordre de priorité
Dans les cas où la demande de services de santé ne peut être satisfaite à temps en raison de l'insuffisance ou de la limitation des capacités de prestation de l'établissement de santé, le patient a le droit de demander que son droit de priorité soit déterminé sur la base de critères médicaux et de manière objective.
Les dispositions législatives pertinentes sont appliquées pour déterminer l'ordre de priorité concernant les cas urgents et judiciaires, ainsi que les personnes âgées et handicapées.
Article 11 — Diagnostic, traitement et soins conformes aux besoins médicaux
Le patient a le droit de demander que son diagnostic soit posé, que son traitement soit administré et que ses soins soient effectués conformément aux exigences des connaissances et de la technologie médicale modernes.
Aucun diagnostic ou traitement ne peut être effectué de manière contraire aux principes de la médecine ou aux dispositions légales relatives à la médecine, ou de manière trompeuse.
Article 12 — Interdiction d'interventions autres que les besoins médicaux
Sans intention de diagnostic, de traitement ou de prévention, rien ne peut être fait ni demandé qui puisse entraîner la mort ou un danger vital, violer l'intégrité corporelle ou réduire la résistance mentale ou physique.
Article 13 — Interdiction d'euthanasie
L'euthanasie est interdite.
Pour des raisons médicales ou de quelque manière que ce soit, on ne peut renoncer au droit à la vie. Même à la demande de la personne elle-même ou d'un tiers, personne ne peut mettre fin à la vie d'autrui.
Article 14 — Prendre soin médicalement
Le personnel fournit les soins médicaux nécessaires en fonction de l'état du patient. Même s'il n'est pas possible de sauver la vie du patient ou de protéger sa santé, il est obligatoire de tenter de réduire ou d'apaiser sa souffrance.
Article 15 — Demande d'informations en général
Le patient a le droit de demander des informations, oralement ou par écrit, sur son état de santé, les procédures médicales qui lui seront appliquées, leurs avantages et les risques probables, les méthodes d'intervention médicale alternatives, les résultats probables en cas de refus du traitement et sur le cours et les conséquences de la maladie.
Les informations nécessaires concernant l'état de santé peuvent être demandées directement par le patient ou, si le patient est mineur, incapable de discernement ou restreint, par son tuteur ou curateur. Le patient peut également autoriser une autre personne à recevoir des informations sur son état de santé. Dans les cas jugés nécessaires, la preuve de cette autorisation peut être exigée.
Le patient peut également obtenir des informations sur son état de santé auprès d'un autre médecin que celui qui s'occupe de son traitement.
Article 16 — Examen des enregistrements
Le patient peut examiner le dossier et les enregistrements contenant les informations sur son état de santé, directement ou par l'intermédiaire de son mandataire ou représentant légal, et en obtenir une copie. Ces enregistrements ne peuvent être consultés que par les personnes directement impliquées dans le traitement du patient.
Article 17 — Demande de rectification des enregistrements
Le patient peut demander que les informations médicales et personnelles incomplètes, ambiguës ou incorrectes figurant dans les registres des institutions et organismes de santé soient complétées, expliquées, corrigées et adaptées à son état de santé et à sa situation personnelle.
Ce droit comprend également le droit du patient de contester les rapports concernant son état de santé et de demander l'établissement de nouveaux rapports sur son état de santé dans le même ou dans d'autres établissements et institutions.
Article 18 — Procédure de communication de l'information
Les informations sont fournies, si nécessaire en utilisant un interprète, de manière compréhensible pour le patient, en évitant autant que possible l'utilisation de termes médicaux, sans hésitation ni doute, et avec une expression adaptée à l'état mental du patient et de façon courtoise.
Article 19 — Situations dans lesquelles il n'est pas permis de fournir des informations et dans lesquelles des mesures doivent être prises
Il est permis de cacher le diagnostic dans les cas où le fait de nuire à la structure spirituelle du patient pourrait aggraver la maladie et où l'évolution et le pronostic de la maladie sont considérés graves.
Il revient au médecin d'apprécier, dans le cadre des conditions mentionnées dans le paragraphe ci-dessus, s'il faut divulguer ou non au patient ou à ses proches des informations sur l'état de santé du patient.
Un diagnostic qui n’implique pas de traitement ne peut être communiqué ou ressenti par le patient que par un médecin et avec toute la prudence. En l’absence de demande contraire du patient ou si la personne à qui il est communiqué n’a pas été préalablement déterminée, un tel diagnostic est communiqué à la famille.
Article 20 — Interdiction de fournir des informations
Sauf dans les cas où les mesures à prendre par les autorités compétentes sont requises selon les dispositions légales applicables et la nature de la maladie ; le patient peut demander à ce que des informations sur son état de santé ne soient pas communiquées à lui-même, à sa famille ou à ses proches.
Article 21 — Respect de la vie privée
Il est primordial de respecter l'intimité du patient. Le patient peut également demander expressément la protection de sa vie privée. Toute intervention médicale est réalisée en respectant l'intimité du patient.
Le respect de la vie privée et le droit de le demander ;
- Le patient a droit à ce que les évaluations médicales concernant sa santé soient menées dans la confidentialité,
- Réaliser l'examen, le diagnostic, le traitement et d'autres procédures nécessitant un contact direct avec le patient dans un environnement de confidentialité raisonnable,
- Dans les cas où il n'existe aucun obstacle médical, il est permis d'être accompagné d'un proche.
- Que les personnes non directement impliquées dans le traitement ne soient pas présentes lors de l'intervention médicale,
- Ne pas intervenir dans la vie personnelle et familiale du patient, sauf si la nature de la maladie l'exige,
- Cela comprend la confidentialité de la source des dépenses de santé.
L'événement de la mort ne donne pas le droit de violer la vie privée.
Dans les établissements et institutions de santé où la formation est dispensée, si la présence de personnes qui ne sont pas directement impliquées dans le traitement du patient est nécessaire lors d'une intervention médicale, le consentement du patient doit être obtenu à l'avance ou pendant le traitement.
Article 22 — Ne pas être soumis à une intervention médicale sans consentement
Sauf dans les exceptions prévues par la loi, personne ne peut être soumis à une intervention chirurgicale médicale sans son consentement et de manière incompatible avec le consentement donné.
Lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un crime ou d'y avoir participé, et que les preuves probables du crime sont présumées se trouver sur son corps ou sur celui de la victime ; pour faire apparaître ces preuves, le fait de soumettre l'accusé ou la victime à une intervention chirurgicale médicale dépend de la décision du juge.
Dans les cas où il y a un risque de retard, cette opération peut être réalisée à la demande du procureur de la République.
Article 23 — Confidentialité des informations
Les informations obtenues du fait de la prestation de services de santé ne peuvent être révélées de quelque manière que ce soit, sauf dans les cas permis par la loi.
Même si elle repose sur le consentement de la personne, la divulgation d'informations dans des situations entraînant une renonciation complète aux droits de la personnalité, le transfert de ces droits à d'autres ou une restriction excessive de ces droits, ne dégage pas celui qui divulgue les informations de sa responsabilité légale.
La divulgation d'informations susceptibles de nuire au patient sans fondement légal ou moral valable entraîne également la responsabilité juridique et pénale du personnel et d'autres personnes.
Dans le cadre des activités menées à des fins de recherche et de formation, les informations identifiantes du patient ne peuvent pas être divulguées sans son consentement.
Article 24 — Consentement et Permission du Patient
Le consentement du patient est requis pour les interventions médicales. Si le patient est mineur ou juridiquement incapable, l'autorisation est obtenue auprès de son tuteur ou représentant légal. Si le patient, son tuteur ou représentant légal est absent ou indisponible, ou si le patient est incapable de s'exprimer, cette condition n'est pas exigée.
Dans les cas où le représentant légal ne donne pas son consentement, si une intervention est médicalement nécessaire, il est possible d'effectuer une intervention médicale sur un patient sous tutelle ou curatelle ; cela dépend d'une décision judiciaire conformément aux articles 272 et 431 du Code civil turc.
La prise d'autorisation auprès du représentant légal ou du tribunal nécessitera du temps et, si la vie du patient ou l'un de ses organes vitaux est menacée en l'absence d'intervention immédiate, la condition de l'autorisation n'est pas requise.
À l'exception des urgences mentionnées ci-dessus qui menacent la vie ou un organe vital, le consentement peut toujours être retiré.
Le retrait du consentement signifie que le patient refuse le traitement.
Le retrait du consentement après le début de l'intervention n'est possible qu'à condition qu'il n'y ait pas d'objection médicale.
Article 25 — Refus et interruption du traitement
Sauf dans les cas légalement obligatoires et sous la responsabilité du patient pour les conséquences négatives éventuelles ; le patient a le droit de refuser le traitement qui lui est planifié ou en cours, ou de demander son arrêt. Dans ce cas, les conséquences de l'absence de traitement doivent être expliquées au patient ou à ses représentants légaux ou à ses proches, et un document écrit attestant cela doit être obtenu.
L'exercice de ce droit ne peut être utilisé contre le patient lors d'une nouvelle demande auprès de l'établissement de santé.
Article 26 — Participation du mineur ou de l'incapable à l'intervention médicale
Même lorsque le consentement du représentant légal est nécessaire et suffisant, dans la mesure du possible, la participation du patient mineur ou incapable est assurée par son écoute avant l'intervention médicale.
Article 27 — Application des méthodes de traitement non conventionnelles
Lorsque, à la suite d'examens cliniques ou de laboratoire, il est établi que les méthodes de traitement classiques connues ne sont pas bénéfiques pour le patient et que leurs effets bénéfiques ont été compris grâce à une expérience suffisante sur des animaux de laboratoire, et que le consentement du patient est obtenu, une autre méthode de traitement peut être appliquée à la place des méthodes classiques connues. En outre, pour qu'une méthode autre que la méthode classique connue puisse être appliquée, il est également nécessaire qu'il soit probable qu'elle soit bénéfique pour le patient et qu'elle ne donne pas de résultats moins favorables que les méthodes de traitement classiques connues.
Une méthode de traitement et d'intervention médicale jamais testée auparavant ne peut être réalisée que lorsqu'il est absolument prévu qu'elle ne nuira pas et qu'elle sauvera le patient.
Les dispositions figurant au Chapitre Six restent réservées.
Article 28 — La forme et la validité du consentement
Sauf exceptions prévues par la législation, le consentement n'est soumis à aucune forme particulière.
Le consentement obtenu en violation de la loi ou de la morale est nul et aucune intervention ne peut être effectuée sur la base d'un tel consentement.
Article 29 — Consentement pour le Prélèvement d’Organes et de Tissus
Il est interdit de prélever des organes et des tissus sur les personnes de moins de 18 ans et celles qui ne sont pas capables de discernement. Le prélèvement d’organes ou de tissus sur ceux qui remplissent ces conditions, à des fins de diagnostic, de traitement et scientifiques, est soumis à la forme écrite prévue à l’article 6 de la Loi n° 2238 sur le prélèvement, la conservation et la transplantation des organes et tissus. Les conditions de prélèvement d’organes et de tissus sur une personne décédée et la conservation des cadavres à des fins de recherche scientifique sont régies par les dispositions de l’article 14 de la Loi n° 2238.
Article 30 — Services de planification familiale et interruption de grossesse
Que le consentement de la personne concernée soit présent ou non, les médicaments et dispositifs autres que ceux déterminés par le Ministère ne peuvent pas être utilisés dans les services de planification familiale.
L'interruption de grossesse est soumise aux conditions prévues par la loi n° 2827 sur la planification familiale.
En cas de stérilisation et d'interruption de grossesse, le consentement du patient est nécessaire et, s'il est marié, le consentement de son conjoint est également requis.
Article 31 — Portée du consentement
Il est essentiel que le patient ou son représentant légal soit informé et éclairé sur le sujet et les conséquences de l'intervention médicale lors de la prise de consentement.
Le consentement donné par le patient pour l'intervention médicale à effectuer comprend également les autres procédures médicales nécessaires à cette intervention. Cependant, lors de la réalisation des procédures médicales, le maximum de soins est pris pour ne pas violer les droits définis dans ce Règlement et dans d'autres législations.
Article 32 — Consentement dans les recherches médicales
Personne ne peut, sans l'autorisation du Ministère et son propre consentement, faire l'objet d'aucune intervention médicale à des fins d'expérience, de recherche ou de formation.
Le bénéfice médical attendu des recherches médicales et l'intérêt de la société ne peuvent pas être privilégiés par rapport à la vie et à l'intégrité corporelle du volontaire qui a donné son consentement à la recherche.
Les recherches médicales ne sont menées que par du personnel compétent et suffisamment expérimenté, qui ne participe pas à la recherche, et uniquement dans les lieux déterminés par les règlements.
Le fait qu'un volontaire ait donné son consentement pour la recherche médicale ne dégage pas la responsabilité du personnel impliqué dans cette recherche.
Article 33 — Protection et Information du Volontaire
Dans les recherches, toutes les mesures nécessaires sont prises pour ne pas nuire à la santé du volontaire et à ses autres droits personnels. Si les dommages possibles que la recherche pourrait causer au volontaire ne peuvent pas être déterminés à l'avance ; la recherche ne peut pas être réalisée, même avec le consentement du volontaire.
Le volontaire est préalablement suffisamment informé sur l'objectif de la recherche, la méthode, les avantages et les risques potentiels, ainsi que sur le fait qu'il peut décider de ne pas participer à la recherche et retirer son consentement à tout moment de la recherche.
Article 34 — Procédure et forme de l'obtention du consentement
Une attention maximale est accordée pour obtenir le consentement du volontaire suffisamment informé sur la recherche médicale, sans aucune pression matérielle ou morale, reposant entièrement sur sa libre volonté.
Le consentement dans les recherches médicales est soumis à la condition formelle de la forme écrite.
Article 35 — Situation des mineurs et des incapables
Aucun acte médical visant uniquement la recherche médicale ne peut être appliqué à des majeurs incapables de discernement ou à des mineurs sans leur bénéfice. La réalisation de recherches médicales sur des majeurs incapables de discernement ou des mineurs est soumise au consentement de leurs parents ou tuteurs, à condition qu'il y ait un bénéfice.
Dans les cas où le représentant légal ne donne pas son consentement, la disposition du deuxième alinéa de l'article 24 s'applique.
Article 36 — Utilisation des médicaments et des composés à des fins de recherche
Même si une autorisation ou une licence a été obtenue conformément à une législation spéciale, aucun médicament ni composé ne peut être utilisé sur un patient uniquement à des fins de recherche médicale sans son consentement et sans l'autorisation du Ministère.
L'utilisation de médicaments et de compositions dans la recherche médicale est soumise aux dispositions du Règlement sur les Recherches Médicamenteuses, publié dans le Journal Officiel numéro 21480 en date du 29/11/1993.
Article 37 — Assurer la sécurité
Tout le monde a le droit de s'attendre à être en sécurité dans les établissements de santé et de demander cette sécurité.
Tous les établissements et institutions de santé sont obligés de prendre les mesures nécessaires pour protéger et assurer la sécurité de la vie et des biens des patients ainsi que de leurs visiteurs et accompagnants.
Les dispositions législatives spéciales concernant la détention de détenus et de condamnés dans les établissements et organismes de santé sont réservées.
Article 38 — Capacité à accomplir les obligations religieuses et à bénéficier des services religieux
Dans la mesure des possibilités des établissements de santé, des mesures sont prises pour permettre aux patients de pratiquer librement leurs obligations religieuses.
Afin d'éviter des perturbations dans les services de l'établissement, de ne pas déranger les autres et de ne jamais intervenir dans les traitements médicaux organisés et réalisés par le personnel, un responsable religieux conforme aux croyances religieuses des patients est invité, sur demande, pour leur apporter un soutien spirituel et leur donner des conseils religieux. À cet effet, un moment et un lieu appropriés sont déterminés dans les établissements et institutions de santé.
Pour les patients en état d'agonie qui ne sont pas capables de s'exprimer mais dont la religion est connue et qui sont sans ressources, un ministre du culte conforme à leur croyance religieuse est appelé sans qu'aucune exigence de demande ne soit requise.
La manière et le moment d'exercer ces droits et les mesures à prendre à ce sujet sont en outre réglementés dans la législation montrant les procédures et principes de fonctionnement de l'établissement de santé.
Article 39 — Respect des valeurs humanitaires et visite
Le patient a le droit de bénéficier des services de santé d'une manière et dans un environnement conformes à la valeur de sa personnalité.
Tout le personnel travaillant dans les services de santé doit se comporter envers les patients, leurs proches et les visiteurs de manière souriante, polie, compatissante et conforme aux règlements et dispositions de cette réglementation relatifs aux services de santé.
À chaque étape des services de santé, les patients sont informés de manière nécessaire et suffisante, en tenant compte de leur état physique et mental, sur la raison et la manière dont une procédure est effectuée ou sera effectuée, et, le cas échéant, sur les raisons de tout délai.
Dans les établissements de santé, il est essentiel de garantir toutes les conditions d'hygiène nécessaires à la dignité humaine, d'éliminer le bruit et tous les autres facteurs gênants. Si nécessaire, ces points peuvent être portés à l'attention par le patient.
L’admission des visiteurs des patients est effectuée conformément aux procédures et règles établies par l’institution ou l’organisation, de manière à ne pas perturber la tranquillité et la sérénité des patients, et les mesures nécessaires à cet égard sont prises.
Article 40 — Présence d’un accompagnant
Pour aider le patient lors de l'examen et du traitement ; selon les possibilités offertes par la réglementation et l'établissement, et dans la mesure requise par l'état de santé du patient, la présence d'un accompagnant peut être demandée selon l'appréciation du médecin responsable du traitement.
La manière et le moment d'exercer ce droit et les mesures à prendre à ce sujet sont en outre réglementés dans la législation montrant les procédures et principes de fonctionnement de l'établissement de santé.
Article 41 — Prestation du service en dehors de l'établissement et de l'institution de santé
Les patients peuvent bénéficier de services de santé là où ils se trouvent dans les cas suivants :
- Dans la fourniture de services de santé préventifs,
- Dans les cas où il n'est pas possible de se rendre ou d'être conduit personnellement dans un établissement de santé pour des raisons médicales,
- En cas de situations exceptionnelles telles que les catastrophes naturelles.
Les procédures et principes concernant la fourniture des services en dehors de l'établissement de santé sont réglementés séparément par le Ministère.
Récemment, en plus des droits des patients, le concept de « responsabilité du patient » est apparu. Le contenu et la portée de ce concept n'ont pas encore été définis. Cependant, de manière générale, il peut être décrit comme les devoirs et obligations que le patient doit remplir avant de se rendre dans un établissement de santé et après l’avoir fait. Il est possible de dimensionner les responsabilités du patient. En bref, nous pouvons les énumérer sous forme de points :
1. Responsabilités générales
- 1.1. Les individus doivent faire de leur mieux pour prendre soin de leur santé et suivre les conseils donnés pour mener une vie saine.
- 1.2. La personne peut donner son sang ou faire un don d'organes si elle est disposée.
- 1.3. Dans des situations simples, les individus doivent s'occuper d'eux-mêmes.
2. Situation de sécurité sociale
- 2.1. Le patient doit signaler en temps utile toute modification de ses informations de santé, de sécurité sociale et personnelles.
- 2.2. Le patient doit faire viser sa carte de santé (comme Bağ-Kur, Carte Verte) en temps utile.
3. Information des professionnels de santé
- 3.1. Le patient doit fournir de manière complète et exacte ses plaintes, les maladies antérieures qu'il a eues, s'il a reçu un traitement hospitalier, les médicaments qu'il utilise actuellement le cas échéant, ainsi que toutes les informations concernant sa santé.
4. Respect des règles de l'hôpital
- 4.1. Le patient doit se conformer aux règles et pratiques de l'établissement de santé auquel il s'adresse.
- 4.1. Le patient doit respecter la chaîne de référence déterminée par le ministère de la Santé et les autres institutions de sécurité sociale.
- 4.2. Il est attendu que le patient collabore avec les professionnels de santé tout au long du processus de traitement, de soins et de rééducation.
- 4.3. Si le patient bénéficie d'un service dans un établissement de santé qui fonctionne sur rendez-vous, il doit respecter la date et l'heure du rendez-vous et informer le service concerné de tout changement.
- 4.4. Le patient doit respecter les droits du personnel hospitalier, des autres patients et des visiteurs.
- 4.5. Le patient est tenu de compenser les dommages qu'il cause au matériel de l'hôpital.
5. Respect des recommandations relatives à son traitement
- 5.1. Le patient doit écouter attentivement les conseils concernant son traitement et ses médicaments et poser des questions sur ce qu'il ne comprend pas.
- 5.2. Si le patient est dans l'incapacité de suivre les recommandations concernant son traitement, il doit en informer le professionnel de santé.
- 5.3. Le patient doit indiquer s'il comprend correctement ou non le plan de soins et de suivi après son hospitalisation.
- 5.4. Le patient est responsable des conséquences résultant du refus du traitement prévu ou du non-respect des recommandations.
